DÉCRET
Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques
ou morales exerçant des activités privées de sécurité

NOR: INTD1205775D
Version consolidée au 12 juillet 2012
CODE DE DÉONTOLOGIE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
EXERÇANT DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ


Article 1er : Champ d’application
Le présent code de déontologie s’applique à toutes les
personnes morales dont les activités sont régies par le livre VI
du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux personnes
physiques dont les activités sont régies par les mêmes
dispositions, qu’elles agissent en qualité de dirigeants de
société, y compris d’associés ou de gérants, de personnes
exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires
d’une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou
appartenant au service interne d’une entreprise. Ces personnes
sont qualifiées d’acteurs de la sécurité privée.

Article 2 : Sanctions
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de
déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires
prévues à l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure,
sans préjudice des mesures administratives et des sanctions
pénales prévues par les lois et règlements.

Article 3 : Diffusion
Le présent code est affiché de façon visible dans toute
entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son
employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une
mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de
travail signé par les parties.
Le présent code est enseigné dans le cadre des formations
initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée.
Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les
mandants.

Chapitre Ier : Devoirs communs à tous les acteurs
de la sécurité privée

Article 4 : Respect des lois

Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité
privée respectent strictement la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes
constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur,
notamment le code de la route et la législation professionnelle
et sociale qui leur est applicable.

Article 5 : Dignité
Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors
de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou
comportement de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 6 : Sobriété
Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée
doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et
consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées
par la loi ou les règlements sur les lieux de l’exercice de leur
mission.

Article 7 : Attitude professionnelle
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée
s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la
dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité. Ils
agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et
maintenir leurs compétences par toute formation requise.

Article 8 : Respect et loyauté
Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de
respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le
règlement amiable de tout litige.
Ils s’interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise
de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le
supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe
ne s’oppose pas à la révélation aux services publics
compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout
manquement déontologique.

Article 9 : Confidentialité
Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs
de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des
informations, procédures techniques et usages dont ils ont
connaissance dans le cadre de leur activité.

Ils s’interdisent de faire tout usage de documents ou
d’informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance,
dans l’exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou
maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.

Article 10 : Interdiction de toute violence
Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5
et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne
doivent jamais user de violences, même légères.
Lorsqu’un acteur de la sécurité privée, dans l’exercice de ses
fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable
avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et
contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de
police ou de gendarmerie territorialement compétentes. Un
acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime
ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement en
application de l’article 73 du code de procédure pénale ne peut
retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les
services de police ou de gendarmerie territorialement
compétents. Avant la présentation aux services de police ou de
gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance
et la protection de celui qui l’a interpellée. Elle ne doit alors subir
aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la
dignité humaine. Si l’état de la personne interpellée nécessite
des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent
immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.
Sans préjudice des dispositions relatives à l’armement et
lorsqu’ils exercent leurs fonctions au contact du public, les
agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y
compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à
un tiers.

Article 11 : Armement
A l’exception de ceux dont la loi dispose qu’ils peuvent être
armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir,
détenir, transporter ni porter une arme dans l’exercice de leur
mission et s’interdisent, dans leur communication vis-à-vis de
tout client potentiel, de laisser supposer qu’ils seraient dotés
d’armes, de quelque catégorie qu’elles soient, lors de l’exécution
des prestations.

Article 12 : Interdiction de se prévaloir de l’autorité publique
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur
comportement et leur mode de communication toute confusion
avec un service public, notamment un service de police.

Est interdite l’utilisation de logotypes ou signes reprenant des
caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les
documents émis par les administrations publiques ainsi que de
tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque
confusion avec un service dépositaire de l’autorité publique.

Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur
communication vis-à-vis du public, se prévaloir d’un lien passé
ou présent avec un service dépositaire de l’autorité publique. A
l’égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de
délégations des administrations publiques qui ne leur auraient
pas été confiées par celles-ci.
Ils s’interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs
sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une
telle confusion.

Article 13 : Relations avec les autorités publiques
Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations
loyales et transparentes avec les administrations publiques.
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils
répondent avec diligence à toutes les demandes des
administrations publiques.
Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services
de police ou de gendarmerie.

Article 14 : Respect des contrôles
Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et
spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités
et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des
dispositions légales et réglementaires relatives à la protection
de la vie privée et des secrets qu’elles protègent, la consultation,
immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce
réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces
pièces par les agents de contrôle.

Chapitre II : Devoirs des entreprises et de leurs
dirigeants

Article 15 : Vérification de la capacité d’exercer
Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de
commander, même pour une courte durée, des personnels de
sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de
qualification professionnelle ou ne possédant pas les
autorisations valides requises pour exercer leurs missions.
Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions
confiées.

Article 16 : Consignes et contrôles
Les dirigeants s’interdisent de donner à leurs salariés,
directement ou par l’intermédiaire de leurs cadres, des ordres
qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de
déontologie.
Ils veillent à la formulation d’ordres et de consignes clairs et
précis afin d’assurer la bonne exécution des missions.

Les instructions générales, circulaires et consignes générales
de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées,
que les salariés doivent mettre en œuvre dans l’exercice de
leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en
langue française, dans un style facilement compréhensible. Le
salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et
en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la
disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut
être consulté que par les personnels impliqués dans la
conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai,
par les agents de contrôle du Conseil national des activités
privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention
spécifique à un client ou une mission.
Les dirigeants s’assurent de la bonne exécution des missions,
notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans
ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un
registre des contrôles internes.

Article 17 : Moyens matériels

Les entreprises et leurs dirigeants s’assurent de la mise à
disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à
garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment
ceux prévus par la réglementation.

Ils s’assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels,
qui doivent faire l’objet des vérifications et des opérations de
maintenance nécessaires, conformément aux règlements et aux
prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de
consignes d’usage et de tenue du matériel des entreprises de
sécurité sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d’un
matériel mis à disposition par un donneur d’ordre doit lui être
signalé sans délai.

Article 18 : Honnêteté des démarches commerciales
Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent toute prospection
de clientèle à l’aide de procédés ou de moyens allant à
l’encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter
atteinte à son image.
Ils s’interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des
activités proposées, notamment au regard du principe
d’exclusivité défini à l’article L. 612-2 du code de la sécurité
intérieure qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute
activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le
cumul de certaines activités privées de sécurité. Ils informent,
préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de
mandat, leurs donneurs d’ordre, clients ou mandants de
l’impossibilité légale d’utiliser les agents affectés à l’exécution de
ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d’autres
tâches que celles prévues par le contrat.
Article 19 : Transparence sur la réalité de l’activité antérieure
Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa
communication envers tout client potentiel, de la réalisation
d’une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises
sous-traitantes, ni de la réalisation d’une prestation pour laquelle
il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement
mention.

Article 20 : Obligation de conseil
Les entreprises et leurs dirigeants s’obligent à informer et
conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant
potentiel. Ils s’interdisent de lui proposer une offre de prestation
disproportionnée au regard de ses besoins. Ils lui fournissent
les explications nécessaires à la compréhension et à
l’appréciation des prestations envisagées ou en cours
d’exécution.

Article 21 : Refus de prestations illégales

Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent de proposer une
prestation contraire au présent code de déontologie, même en
réponse à un appel d’offres, à un concours ou à une consultation
comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient
contraires.

Ils s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations
commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de
prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre
aux obligations légales, notamment sociales.
Article 22 : Capacité à assurer la prestation
Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de
prestation ou n’acceptent un mandat qu’à condition de savoir
satisfaire aux obligations légales propres à l’exercice des
métiers concernés, dès le commencement d’exécution.
Lorsqu’ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer
leur activité de sécurité privée, notamment en cas de
suspension ou de retrait des autorisations et agréments
afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou
mandants.
Ils souscrivent des assurances garantissant leurs
responsabilités sur la base d’une juste appréciation de
l’ensemble des risques.

Ils s’interdisent de donner à leurs clients potentiels toute
indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant
humains que matériels dont ils disposent.
Ils s’engagent à adapter le nombre et l’étendue des missions
qu’ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs
possibilités propres d’intervention, aux moyens qu’ils peuvent
mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu’aux
exigences particulières qu’impliquent l’importance et les lieux
d’exécution de ces missions.

Article 23 : Transparence sur la sous-traitance
Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs
contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre
eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou
plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé
ou non.
Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est
envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients
de leurs droits à connaître le contenu des contrats de soustraitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la
clause de transparence rappelle, en les reproduisant
intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi
n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S’il
n’est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la soustraitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir
qu’après information écrite du client. Lors de la conclusion d’un
contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les
entreprises de sécurité privée doivent s’assurer du respect, par
leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles
sociales, fiscales et relatives à l’interdiction du travail illégal,
dans le cadre de ce contrat.
Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne
peut intervenir qu’après vérification par l’entreprise de sécurité
privée donneuse d’ordre de la validité de l’autorisation de
l’entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et
associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui
seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce
contrat.

Article 24 : Précision des contrats
Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats
passés avec leurs clients définissent précisément les conditions
et moyens d’exécution de la prestation.
Chapitre III : Devoirs des salariés

Article 25 : Présentation de la carte professionnelle

Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte
professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou
des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité
auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou,
en cas d’impossibilité, dans les plus brefs délais.

Article 26 : Information de l’employeur
Les salariés ont l’obligation d’informer sans délai leur employeur
des modifications, suspension ou retrait de leur carte
professionnelle, d’une condamnation pénale devenue définitive,
de la modification de leur situation au regard des dispositions
législatives et réglementaires qui régissent le travail des
ressortissants étrangers, ou d’une suspension ou d’un retrait de
leur permis de conduire lorsqu’il est nécessaire à l’exercice de
leurs missions.
Lorsqu’ils en ont connaissance, ils doivent informer leur
employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou
dépassement de la date de validité de tout équipement ou
dispositif mis à leur disposition pour l’exercice de leur mission.

Article 27 : Respect du public
Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière
respectueuse et digne à l’égard du public. Ils agissent avec tact,
diplomatie et courtoisie. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils
s’interdisent envers autrui toute familiarité et toute
discrimination, c’est-à-dire toute distinction fondée notamment
sur l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse,
l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap,
les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation
sexuelle, l’âge, les opinions politiques ou syndicales,
l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa
tenue et au port des signes distinctifs et des équipements
prévus par les lois et règlements, quelles que soient les
circonstances.


Chapitre IV : Devoirs spécifiques à certaines
activités.
Section 1 : Profession libérale de recherches
privées

Article 28 : Respect des intérêts fondamentaux de la nation et du
secret des affaires
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées s’assurent que leurs investigations ne sont
pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et
réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la
nation ou le secret des affaires, notamment en matières
scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière
ou concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, ils
s’interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement
ou indirectement, et en informent leur client ou mandant.

Article 29 : Prévention du conflit d’intérêt
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d’un
client ou mandant dans une même affaire s’il y a conflit ou risque
sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants.
Elles s’interdisent de s’occuper des affaires de tous les clients
ou mandants concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt,
lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque leur
indépendance risque de ne plus être entière. Elles ne peuvent
accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant
si le secret des informations données par un ancien client ou
mandant risque d’être violé ou lorsque la connaissance des
affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.
Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre
individuel sont membres d’un groupement d’exercice ou mettent
en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas
précédents sont applicables à ce groupement dans son
ensemble et à tous ses membres.


Article 30 : Contrat
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées veillent à ce que les contrats d’entreprise ou
mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre
juridique dans lequel elle s’inscrit. Si les circonstances l’exigent,
elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de
leur mission. A défaut de convention entre le prestataire de
recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou
prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la
difficulté de la mission, des frais exposés et des diligences
effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des
activités de recherches privées informent leur client ou mandant,
dès leur saisine, puis de manière régulière, des modalités de
détermination des honoraires et des prix et de l’évolution
prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations
figurent dans la convention d’honoraires. Des honoraires ou un
prix forfaitaires peuvent être convenus. La provision à valoir sur
les frais et honoraires ne peut aller au-delà d’une estimation
raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés
par la mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées veillent à ce que les contrats distinguent les
missions qui relèvent de l’obligation de résultat de celles qui
relèvent de l’obligation de moyens. Elles doivent rendre compte
de l’exécution de leurs missions à la demande de leurs clients
ou mandants et leur fournir la copie des documents, comptes
rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur
mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées conduisent leur mission jusqu’à son terme,
sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles
décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant
en est informé en temps utile de sorte que ses intérêts soient
sauvegardés.

Article 31 : Justifications des rémunérations
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées détiennent, à tout moment, pour chaque
mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute
somme reçue et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en
cas de forfait global.


Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou
mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir
distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les
honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues
à titre de provision ou à tout autre titre.


Section 2 : Activité cynophile

Article 32 : Respect de l’animal
$L’agent cynophile s’interdit tout mauvais traitement de son
animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes
circonstances, dans un état de soin et de propreté correct.

Fait le 10 juillet 2012.